Article L822-9 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce L225-218 (5 derniers alinéas), Code de commerce. - art. L225-218 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-25 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 9

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.


Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d'un quart de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés.

Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.

Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.


En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.


L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.


Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
31 textes citent l'article

Commentaires14


1La responsabilité du commissaire aux comptes
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent. […] Le code de déontologie, annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes.

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2Les obligations légales incontournables d’un expert-comptable
www.avocatpenaliste.fr · 26 août 2023

[…] L'expert-comptable doit respecter les dispositions du code de déontologie de la profession, qui est intégré au Code de commerce sous les articles L. 822-9 et suivants. Ce code fixe notamment les règles relatives au secret professionnel, à l'indépendance, à la probité et à la loyauté dans l'exercice des missions d'expertise comptable.

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3La responsabilité du commissaire aux comptes
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 9 août 2019

Cette responsabilité peut aussi être solidairement partagée avec une autre personne (CA Douai, 30 mars 1905, Journ soc. 1905. 500). […] Le code de déontologie, annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes.

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Décisions31


1Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2007, 06/00158
Infirmation partielle

[…] Toutefois, devant la Cour, la société Comexpert se limite à conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de la part sociale détenue par Monsieur Y… par suite de sa radiation de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, conformément à l'article 11 des statuts, et ce, afin qu'elle puisse se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L 822-9 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 12/06701
Confirmation

[…] Les parties intimées critiquent cette disposition et réitèrent leur fin de non-recevoir dans les mêmes termes que devant les premiers juges en faisant valoir, pour l'essentiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L.822-17 et l'article L.822-9 du code de commerce que la responsabilité visée ne peut être que celle du commissaire aux comptes titulaire de la mission soit les sociétés de commissaires aux comptes, constituées en l'espèce sous forme de sociétés anonymes, de sorte qu'en l'absence de faute détachable de ses fonctions commise par le rédacteur et signataire des rapports, seule la personne morale peut voir mise en cause sa responsabilité civile.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-18.789, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 12 février 2009, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] les associations de formations ont l'obligation de tenir une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes ; que l'article D. 6352-16 du code du travail énonce que « les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; que l'article R. 6352-19 du code du travail dispose que « sans préjudice des dispositions du 1 er aliéna de l'article L 822-9 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, […]

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