Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
Commentaires • 7
Elle a prononc√© un sursis √† statuer sur les proc√©dures disciplinaires engag√©es, jusqu‚Äô√† ce que la CJUE se prononce sur la compatibilit√© de l‚Äôinterdiction pos√©e √† l‚Äôarticle L. 822-10 du code de commerce de l‚Äôexercice d‚Äôune activit√© commerciale par un commissaire aux comptes avec l‚Äôarticle 25 de la directive 2006/123/CE du 12 d√©cembre 2006, dite directive ¬ […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Y en responsabilité sur le fondement des articles L. 822-17, L. 822-18, L. 822-10, L. 225-254 et L. 110-4 du code de commerce et de l'article 10 du code de déontologie des commissaires aux comptes, devant le tribunal de grande instance de Dax en arguant de ce que M. […]
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[…] qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, […] si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-292 du 21 mars 2020. » […] un tel motif, répondant à la contestation des demandeurs au relèvement fondée sur les dispositions de l'article L. 822-10 du code de commerce, ne saurait conférer une base légale à l'arrêt, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 09-81.813, Publié au bulletin
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le fondement de l'article L. 822-10 1° du code de commerce, déclare un commissaire aux comptes coupable d'exercice de ses fonctions malgré une incompatibilité légale, pour avoir bénéficié gracieusement de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société dont il était chargé de certifier les comptes
Lire la suite…- Exercice de la profession malgré une incompatibilité légale·
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Elle a prononcé un sursis à statuer sur les procédures disciplinaires engagées, jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité de l'interdiction posée à l'article L. 822-10 du code de commerce de l'exercice d'une activité commerciale par un commissaire aux comptes avec l'article 25 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite directive « Services ». […]
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