Article L822-11 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-28 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 13 () JORF 9 septembre 2005

I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
II.-Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne ou d'une entité qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
32 textes citent l'article

Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441690
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 814-2)3, ou encore, de manière plus récente, […] Elles se traduisent notamment par une limitation de la durée des prestations (art. L. 823-3-1) et des possibilités de cumul d'activités (art. L. 822-11, II) auprès de la même entité, le règlement comportant aussi un mécanisme de plafonnement des honoraires (art. 4). […]

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Décisions58


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00213
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L.822-11 II du code de commerce, dans sa version applicable à l'époque des faits « interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, (') tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1 » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 février 2020, n° 18/02991
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2019 par la société BO Travail! et Monsieur I Z tendant à voir la cour : Vu l'article L 123-23 du Code de commerce, Vu l'article L 822-11 II du Code de commerce, Vu l'attestation du commissaire aux comptes de la société BO Travail! qui a confirmé les marges réalisées par celle-ci sur la production des documentaires les « Routes » , et les ventes réalisées pour les « Routes » par les sociétés ZED et Thalassa Vu les articles 1832 et 1833 du Code civil,

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Documents parlementaires14

Cet amendement reprend la proposition 7A du rapport de Cambourg qui visait à favoriser une harmonisation européenne en matière de services pouvant être réalisés par le contrôleur légal. Ainsi, comme l'autorisé la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectués par un commissaire aux comptes au services d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d'interdictions similaires à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d'une entité … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser l'article 9 bis A qui favorise la logique de sauvegarde à la logique d'interdiction en matière de déontologie des commissaires aux comptes. Cet article nouveau adopté par l' Assemblée nationale modifie le III de l'article L. 822-11 du code de commerce qui précise les services qu'il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d'effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public. La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime … Lire la suite…
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les amendements COM-213 et COM-205 qui modifient les règles déontologiques applicables aux commissaires aux comptes sont cohérents. L'un des deux réécrit une disposition déjà introduite par l'Assemblée nationale. Pour des raisons de clarté, il convient de les regrouper à l'article 9 bis A du projet de loi. Avis favorable aux deux amendements, sous réserve de cette rectification. M. Bernard Lalande. - Très bien ! L'amendement COM-213 est adopté ainsi modifié. Lire la suite…
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