Article L822-14 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-34 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 16 () JORF 9 septembre 2005

Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.
Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 décembre 2008
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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]

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  • Amortissement·
  • Mandat·
  • Commissaire aux comptes·
  • Apport·
  • Commerce·
  • Justice administrative·
  • Clientèle·
  • Fonction publique·
  • Contrats·
  • Comptable

2Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2016, n° 13/07634
Infirmation partielle

[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,

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  • Fonds d'investissement·
  • Société de gestion·
  • Capital·
  • Jeune·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Comptable·
  • Responsabilité·
  • Audit·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 octobre 2010, n° 08/01444

[…] T R I B U N A L […] Selon courrier du 5/5/2006, le Cabinet C Y reprenait ces nouvelles modifications de leur organisation de travail et indiquait soumettre pour avis à l'Autorité des marchés financiers et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la question de savoir si l'activité de la demanderesse au sein des filiales du groupe H pouvait se poursuivre en regard de l'interprétation à donner de l'article L822-14 du Code de commerce, introduit par la loi du 1 er /8/2003, relatif à la rotation du commissaire aux comptes ou associé signataire.

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  • Cabinet·
  • Commissaire aux comptes·
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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