Article L822-14 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-34 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 10

Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.

Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.

Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]

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  • Amortissement·
  • Mandat·
  • Commissaire aux comptes·
  • Apport·
  • Commerce·
  • Justice administrative·
  • Clientèle·
  • Fonction publique·
  • Contrats·
  • Comptable

2Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2016, n° 13/07634
Infirmation partielle

[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,

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  • Fonds d'investissement·
  • Société de gestion·
  • Capital·
  • Jeune·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Comptable·
  • Responsabilité·
  • Audit·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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