Article L822-14 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-34 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78 / 660 / CEE et 83 / 349 / CEE, et abrogeant la directive 84 / 253 / CEE du Conseil, ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.

Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
9 textes citent l'article

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er juillet 2008, 07VE00525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]

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  • Amortissement·
  • Mandat·
  • Commissaire aux comptes·
  • Apport·
  • Commerce·
  • Justice administrative·
  • Clientèle·
  • Fonction publique·
  • Contrats·
  • Comptable

2Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2016, n° 13/07634
Infirmation partielle

[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,

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  • Fonds d'investissement·
  • Société de gestion·
  • Capital·
  • Jeune·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Comptable·
  • Responsabilité·
  • Audit·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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