Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
Lire la suite…- Amortissement·
- Mandat·
- Commissaire aux comptes·
- Apport·
- Commerce·
- Justice administrative·
- Clientèle·
- Fonction publique·
- Contrats·
- Comptable
[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,
Lire la suite…- Fonds d'investissement·
- Société de gestion·
- Capital·
- Jeune·
- Compte·
- Entreprise·
- Comptable·
- Responsabilité·
- Audit·
- Demande
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 octobre 2010, n° 08/01444
[…] T R I B U N A L […] Selon courrier du 5/5/2006, le Cabinet C Y reprenait ces nouvelles modifications de leur organisation de travail et indiquait soumettre pour avis à l'Autorité des marchés financiers et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la question de savoir si l'activité de la demanderesse au sein des filiales du groupe H pouvait se poursuivre en regard de l'interprétation à donner de l'article L822-14 du Code de commerce, introduit par la loi du 1 er /8/2003, relatif à la rotation du commissaire aux comptes ou associé signataire.
Lire la suite…- Cabinet·
- Commissaire aux comptes·
- Sociétés·
- Mandat·
- Collaboration·
- Filiale·
- Courrier·
- Sous-traitance·
- Accord·
- Engagement