Article L822-15 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-35 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 décembre 2008
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Commentaires11


2Simplification du droit des sociétés : adoption définitive du texte prévue dans une semaine
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019
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Décisions39


1Tribunal de commerce de Rouen, 6 février 2007, n° 2007001202
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par voie de conclusions en réponse du 5 février 2007, Monsieur D C demande à Madame le Président du Tribunal de commerce de ROUEN, vu les articles 12, 145, 153, 331, 234 et 700 du NCPC, L. 822-15 du code de commerce et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 25 janvier 2012, n° 2011L03769

[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 25 octobre 2011 , à cette audience, la formation de jugement confie l'affaire a l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur selon les dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile , les parties ne s'y opposant pas, et convoque les parties pour une audition devant ce juge le 6 décembre 2011 En vue de cette audience, le cabinet Deloitte a communiqué ses conclusions demandant au tribunal Vu l'article 456 du code de procédure civile, Vu l'article L. 623-2 du code de commerce, Vu L- 822-15 du code de commerce, A titre principal, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011 par M. le juge- commissaire Dieuleveult, ,

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3Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2016, n° 13/06469
Infirmation partielle

[…] — le tribunal a de même que le juge commissaire édicté une dérogation, non prévue par la loi, au secret professionnel auquel, en vertu de l'article L. 822-15 du Code de commerce, sont soumis les commissaires aux comptes, et a emprunté à ladite ordonnance la nullité qui en résultait ;

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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objet d'adapter les règles relatives à la levée du secret professionnel à de nouvelles situations. A l'heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d'un même périmètre de consolidation. Or à l'avenir, au sein d'un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n'étant pas nécessairement les mêmes). Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont … Lire la suite…
L'amendement de cohérence rédactionnelle COM-376 est adopté et l'amendement COM-244 n'est pas adopté. L'article 9 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Lire la suite…
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