Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
Commentaires • 11
Décisions • 39
[…] Par voie de conclusions en réponse du 5 février 2007, Monsieur D C demande à Madame le Président du Tribunal de commerce de ROUEN, vu les articles 12, 145, 153, 331, 234 et 700 du NCPC, L. 822-15 du code de commerce et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
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[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 25 octobre 2011 , à cette audience, la formation de jugement confie l'affaire a l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur selon les dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile , les parties ne s'y opposant pas, et convoque les parties pour une audition devant ce juge le 6 décembre 2011 En vue de cette audience, le cabinet Deloitte a communiqué ses conclusions demandant au tribunal Vu l'article 456 du code de procédure civile, Vu l'article L. 623-2 du code de commerce, Vu L- 822-15 du code de commerce, A titre principal, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011 par M. le juge- commissaire Dieuleveult, ,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2016, n° 13/06469
[…] — le tribunal a de même que le juge commissaire édicté une dérogation, non prévue par la loi, au secret professionnel auquel, en vertu de l'article L. 822-15 du Code de commerce, sont soumis les commissaires aux comptes, et a emprunté à ladite ordonnance la nullité qui en résultait ;
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