Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 11
Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
Commentaires • 11
Décisions • 39
[…] Par voie de conclusions en réponse du 5 février 2007, Monsieur D C demande à Madame le Président du Tribunal de commerce de ROUEN, vu les articles 12, 145, 153, 331, 234 et 700 du NCPC, L. 822-15 du code de commerce et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
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[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 25 octobre 2011 , à cette audience, la formation de jugement confie l'affaire a l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur selon les dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile , les parties ne s'y opposant pas, et convoque les parties pour une audition devant ce juge le 6 décembre 2011 En vue de cette audience, le cabinet Deloitte a communiqué ses conclusions demandant au tribunal Vu l'article 456 du code de procédure civile, Vu l'article L. 623-2 du code de commerce, Vu L- 822-15 du code de commerce, A titre principal, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011 par M. le juge- commissaire Dieuleveult, ,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2016, n° 13/06469
[…] — le tribunal a de même que le juge commissaire édicté une dérogation, non prévue par la loi, au secret professionnel auquel, en vertu de l'article L. 822-15 du Code de commerce, sont soumis les commissaires aux comptes, et a emprunté à ladite ordonnance la nullité qui en résultait ;
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