Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1.
Commentaires • 15
Selon l'article L.822-16 du code de commerce, « Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. […] Peut-être le Cabinet D. s'inspirait-il de l'article L.822-17 du code de commerce, qui dispose que la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission, ce qui laisserait entendre qu'une fois sa mission terminée, donc à compter de sa démission, il ne pouvait plus y avoir d'informations ni divulgations de faits ? […]
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
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[…] Dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, la société Auveco et monsieur [R] demandent à la cour, au visa des articles 455, 458 et 564 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 822-17 et suivants du code de commerce, à titre liminaire de débouter messieurs [J] et [P] ès-qualités de représentants de la masse des obligataires de leur demande de nullité du jugement déféré ; à titre principal confirmer le jugement déféré et juger en conséquence irrecevables messieurs [J] et [P] ès-qualités ; à titre subsidiaire constater que la fraude a été qualifiée par l'expert-judiciaire de fraude sophistiquée des dirigeants, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508
[…] “ - Vu les articles L 225-252, L 822-17, R 823-8 du Code de Commerce, […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."
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Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent. […] Le code de déontologie, annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes.
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