Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 16
Décisions • 205
[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »
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[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Requêtes mesures conservatoires, 25 mai 2012, n° 2008F00053
[…] Vu l'article 331 du code de procédure civile, Déclarer en tout état de cause irrecevable l'appel en cause Vu l'article 146 du code de procédure civile, Dire que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la mise en cause de Monsieur X aux opérations d'expertise, Vu les articles L.822-18 et 225-254 du code de commerce, Constater que l'action en responsabilité à l'égard de Monsieur X est prescrite concernant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 et l'attestation du 14 juin 2007, Condamner Monsieur Z A et la société SFIC SAS à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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