Article L822-18 du Code de commerce

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Version09/09/2005
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-38 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2018
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Décisions205


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508

[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Requêtes mesures conservatoires, 25 mai 2012, n° 2008F00053
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 331 du code de procédure civile, Déclarer en tout état de cause irrecevable l'appel en cause Vu l'article 146 du code de procédure civile, Dire que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la mise en cause de Monsieur X aux opérations d'expertise, Vu les articles L.822-18 et 225-254 du code de commerce, Constater que l'action en responsabilité à l'égard de Monsieur X est prescrite concernant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 et l'attestation du 14 juin 2007, Condamner Monsieur Z A et la société SFIC SAS à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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