Article L822-18 du Code de commerce

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Version09/09/2005
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-38 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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3Responsabilité du commissaire aux comptes : la réitération d'une même faute est encore une faute
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2018
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Décisions204


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »

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2Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009, n° 06/02742
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L 225-242 devenu L 822-18 du code de commerce et 225-254 du Code de commerce que « les actions contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508

[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."

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