Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 16
Décisions • 206
[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »
Lire la suite…- Médiateur·
- Finances·
- Sociétés·
- Médiation·
- Profit·
- Comptable·
- Hôtel·
- Cabinet·
- Accord·
- Partie
[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."
Lire la suite…- Sociétés·
- Commissaire aux comptes·
- Client·
- Actionnaire·
- Associé·
- Chiffre d'affaires·
- Comptable·
- Code de commerce·
- Conseil d'administration·
- Administrateur
3. Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009, n° 06/02742
[…] Il résulte des dispositions des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L 225-242 devenu L 822-18 du code de commerce et 225-254 du Code de commerce que « les actions contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ».
Lire la suite…- Sociétés·
- Fisc·
- Actif·
- Fraudes·
- Tva·
- Action·
- Comptable·
- Commissaire aux comptes·
- Détournement·
- Créanciers