Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 16
Décisions • 206
[…] Vu les articles 1382 et 2241 du code civil, Vu les articles L. 255-254, L. 820-10, L. 822-11, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférentes, Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
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[…] Par jugement rendu le 17 juillet 2009 le Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel, déclaré Maître H-I C-D, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société ARES INDUSTRIE, irrecevable en son action en responsabilité intentée à l'encontre de la société ABF ou de Y X, commissaire aux comptes, hors le délai de prescription de l'article L 822-18 du code du commerce. […] Qu'en conséquence la rémunération de leur avocat pour leur défense était relative à la protection de leurs intérêts propres lesquels sont exclus des dispositions autorisant l'avance faite par le Trésor Public dans les termes de l'article L 663-1 du code de commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508
[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."
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