Article L822-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-38 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.

L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2018
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Décisions206


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508

[…] Les commissaires aux comptes soulèvent la prescription partielle de l'action dirigée contre eux, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce qui prévoient un délai de prescription de 3 ans à compter du fait prétendument dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] L'article L822-17 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions."

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3Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009, n° 06/02742
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L 225-242 devenu L 822-18 du code de commerce et 225-254 du Code de commerce que « les actions contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ».

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