Article L823-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-40 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
34 textes citent l'article

Commentaires18


2Responsabilité civile et pénale du commissaire aux compte à l'égard du CSE
www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

[…] Selon l'article L.823-3 du code de commerce, « Le commissaire aux […] #8217;article L.2317-1 du code du travail, dès lors que le commissaire aux comptes serait démissionnaire ; […]

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3Le commissaire aux comptes est-il tenu de se rendre à une convocation du CSE ? (Tribunal commerce Paris 18/01/2022 - RG 2021006051)
consultation.avocat.fr · 27 avril 2022

[…] Selon l'article L.823-3 du code de commerce, « Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. […] #8217;article L.2317-1 du code du travail, dès lors que le commissaire aux comptes serait démissionnaire ;

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Décisions62


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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2Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, n° 2319134
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. / Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 1er mars 2023, n° 22/03044
Confirmation

[…] le 01 MARS 2023 […] — Pris acte que les conditions de l'article L. 823-1 du code de commerce, rendant nécessaire la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant, ne sont pas réunies ;

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