Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.
Commentaires • 18
[…] Selon l'article L.823-3 du code de commerce, « Le commissaire aux […] #8217;article L.2317-1 du code du travail, dès lors que le commissaire aux comptes serait démissionnaire ; […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.823-3 du code de commerce, « Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. […] #8217;article L.2317-1 du code du travail, dès lors que le commissaire aux comptes serait démissionnaire ;
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. / Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commissaire aux comptes·
- Urgence·
- Règlement (ue)·
- Désignation·
- Société par actions·
- Référé·
- Audit·
- Contrôle·
- Intérêt
[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
Lire la suite…- Finances·
- Audit·
- Automobile·
- Séquestre·
- Sociétés·
- Liquidateur·
- Mainlevée·
- Comptable·
- Commissaire aux comptes·
- Rapport
3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 1er mars 2023, n° 22/03044
[…] le 01 MARS 2023 […] — Pris acte que les conditions de l'article L. 823-1 du code de commerce, rendant nécessaire la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant, ne sont pas réunies ;
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Procédure accélérée·
- Associé·
- Assemblée générale·
- Tribunaux de commerce·
- Code de commerce·
- Comptable·
- Comptes sociaux·
- Demande·
- Stock