Article L823-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-47 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions46


1Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, n° 2319134
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. / Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 mars 2017, n° 2017007104

[…] Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 € en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Ststuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.B22-1, L.823-4, L.823-9 à L.823-12 et R.823-3 du Code de Commerce, Prenons acte de la désignation de Monsieur C, 21 svenue de Messine 75 008 PARIS en qualité de Commissaire aux Comptes dans la SAS FONCIERE ROMEO » lequel a reçu e DD). ne :

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3Cour d'appel de Paris, 9 avril 2014, n° 14/02627
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] M. H A, M me D Y, la SA Galerie Y, par écritures développées oralement à l'audience, concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de ces demandes, fins et prétentions au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, demande de dire que, les mandats conférés par l'ordonnance du 12 février 2013 ayant pris fin conformément aux dispositions de l'article L 823-4 du code de commerce, la rétractation se heurte à une impossibilité d'exécution, et que l'appel ne peut encourir la radiation, en conséquence de débouter la société OCA Audit & Corporate Finance, enfin de condamner cette dernière à leur verser 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

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