Article L823-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-47 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 mars 2017, n° 2017007104

[…] Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 € en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Ststuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.B22-1, L.823-4, L.823-9 à L.823-12 et R.823-3 du Code de Commerce, Prenons acte de la désignation de Monsieur C, 21 svenue de Messine 75 008 PARIS en qualité de Commissaire aux Comptes dans la SAS FONCIERE ROMEO » lequel a reçu e DD). ne :

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Mission·
  • Code de commerce·
  • Dominique·
  • Siège social·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Certification des comptes·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, n° 2319134
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. / Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commissaire aux comptes·
  • Urgence·
  • Règlement (ue)·
  • Désignation·
  • Société par actions·
  • Référé·
  • Audit·
  • Contrôle·
  • Intérêt

3Tribunal de commerce de Meaux, 8 juin 2012, n° 2012002983

[…] Vu les statuts de la société HELIANTHE, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 20 Mars 2012, Vu l'article L. 823-4 du Code de Commerce, Vu l'article L. 823-3 du Code de Commerce, Désigner tel commissaire aux comptes qu'il plaira au Tribunal aux fins d'assister la société HELIANTHE dans sa gestion.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Mandat·
  • Statut·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).