Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
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[…] En application des dispositions de l'article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ' Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…', les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d'un commissaire aux comptes.
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[…] L'article L..823-5 du Code de Commerce permet en effet à un associé minoritaire de saisir le Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés pour demander la nomination d'un commissaire aux comptes.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 1er juillet 2008, n° 2008F00405
[…] Dire et juger que les demandes de la société ACF sont irrecevables, 2/ A titre subsidiaire : Constater que les disposiitons de l'article L.823-5 du Code de commerce sont applicables en l'espèce, Constater que la société ACF ne justifie pas avoir subi le préjudice moral qu'elle allègue et qui est, en tout état de cause, inexistant, Constater que les mandats de commissaires aux comptes des sociétés défenderesses sont assurés par d'autres commissaires aux comptes qui poursuivent les missions légales,
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