Article L823-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-48 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 29 juin 2023, n° 22/07408
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ' Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…', les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d'un commissaire aux comptes.

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2Tribunal de commerce de Coutances, 6 juin 2016, n° 2016001821

[…] L'article L..823-5 du Code de Commerce permet en effet à un associé minoritaire de saisir le Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés pour demander la nomination d'un commissaire aux comptes.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 1er juillet 2008, n° 2008F00405

[…] Dire et juger que les demandes de la société ACF sont irrecevables, 2/ A titre subsidiaire : Constater que les disposiitons de l'article L.823-5 du Code de commerce sont applicables en l'espèce, Constater que la société ACF ne justifie pas avoir subi le préjudice moral qu'elle allègue et qui est, en tout état de cause, inexistant, Constater que les mandats de commissaires aux comptes des sociétés défenderesses sont assurés par d'autres commissaires aux comptes qui poursuivent les missions légales,

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