Article L823-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/04/2009
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-49 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
25 textes citent l'article

Commentaires6


www.solon.law · 18 avril 2019

Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263872">R. 232-4 du code de commerce), du rapport du commissaire aux comptes en l'absence de rapport du président ou de l'organe de direction ou en cas d'observations sur ce rapport (articles L. 232-4 précité et R. 232-7 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258681">L. 823-6 du code de commerce) ou la révocation (article L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce).

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www.solon.law · 18 avril 2019

L. 233-3 du code de commerce (article L. 225-231 du code de commerce) ou poser 2 fois par an des questions écrites au président “sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation” (article L. 225-232 du code de commerce), ou demander en justice la récusation (article L. 823-6 du code de commerce) ou la révocation (article L. 823-7 du code de commerce) d'un commissaire aux comptes. […] Dans le premier cas, si la réponse n'est pas satisfaisante ou à défaut de réponse, l'associé peut demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (L. 225-231 précité).

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2017

« Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, […] Conseil d'État, 7ème – 2ème chambres réunies, 06/12/2017, 405651

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Décisions40


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 408061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. […] sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique » ; qu'aux termes de l'article L. 823-7 du même code : « En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 823-5 du même code, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, […]

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 8 octobre 2013, n° 2012004433

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :

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3Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 29 janvier 2014, n° 2013R00521

[…] Attendu que la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir : Vu l'article L 492-1 du code de procédure civile Vu les articles L1 23-14, L 823-7 à 823-10 et R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu le rapport du cabinet Duff & Phelps du 11 septembre 2013, Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de B TECHNOLOGIES du 30 mai 2012,

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