Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
Commentaires • 6
L. 233-3 du code de commerce (article L. 225-231 du code de commerce) ou poser 2 fois par an des questions écrites au président “sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation” (article L. 225-232 du code de commerce), ou demander en justice la récusation (article L. 823-6 du code de commerce) ou la révocation (article L. 823-7 du code de commerce) d'un commissaire aux comptes. […] Dans le premier cas, si la réponse n'est pas satisfaisante ou à défaut de réponse, l'associé peut demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (L. 225-231 précité).
Lire la suite…« Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, […] Conseil d'État, 7ème – 2ème chambres réunies, 06/12/2017, 405651
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. […] sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique » ; qu'aux termes de l'article L. 823-7 du même code : « En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 823-5 du même code, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, […]
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3. Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 29 janvier 2014, n° 2013R00521
[…] Attendu que la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir : Vu l'article L 492-1 du code de procédure civile Vu les articles L1 23-14, L 823-7 à 823-10 et R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu le rapport du cabinet Duff & Phelps du 11 septembre 2013, Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de B TECHNOLOGIES du 30 mai 2012,
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Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263872">R. 232-4 du code de commerce), du rapport du commissaire aux comptes en l'absence de rapport du président ou de l'organe de direction ou en cas d'observations sur ce rapport (articles L. 232-4 précité et R. 232-7 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258681">L. 823-6 du code de commerce) ou la révocation (article L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce).
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