Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Commentaires • 31
Décisions • 141
[…] ATTENDU que dans l'hypothèse où il existerait des manquements avérés, ceux-ci pourraient motiver une action en relèvement telle que prévue par l'article L. 823-7 al. 1 du code de commerce mais ne justifieraient, en rien, le non paiement de diligences effectivement accomplies,
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 408061, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique » ; qu'aux termes de l'article L. 823-7 du même code : « En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
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