Article L823-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Par arnaud Reygrobellet, Professeur À L’université Paris Nanterre - Avocat Associé Cms Francis Lefebvre Avocats · Dalloz · 13 février 2024
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Décisions141


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 28 septembre 2012, n° 2012002774

[…] ATTENDU que dans l'hypothèse où il existerait des manquements avérés, ceux-ci pourraient motiver une action en relèvement telle que prévue par l'article L. 823-7 al. 1 du code de commerce mais ne justifieraient, en rien, le non paiement de diligences effectivement accomplies,

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 8 octobre 2013, n° 2012004433

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 10 juin 2014, n° 2014026942

[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]

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