Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Commentaires • 31
Décisions • 141
[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]
Lire la suite…- Directoire·
- Commissaire aux comptes·
- Associé·
- Directeur général·
- Sociétés·
- Dessaisissement·
- Commerce·
- Instance·
- Audit·
- Siège social
[…] ATTENDU que dans l'hypothèse où il existerait des manquements avérés, ceux-ci pourraient motiver une action en relèvement telle que prévue par l'article L. 823-7 al. 1 du code de commerce mais ne justifieraient, en rien, le non paiement de diligences effectivement accomplies,
Lire la suite…- Sociétés·
- Commissaire aux comptes·
- Opposition·
- Injonction de payer·
- Renard·
- Manquement·
- Ordonnance·
- Certification des comptes·
- Mission·
- Lettre
3. Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 avril 2014, n° 2014R00080
[…] Compte tenu de leur nature, de leur portée et de leur gravité, les nouveaux dirigeants estiment que de tels agissements n'ont pu être commis, réitérés et couverts qu'avec la complicité du commissaire aux comptes, M. Y. C'est dans ces conditions que M. D C en qualité de Président de la SAS REINERIE FINANCE, de Président du Conseil d'Administration et de Président Directeur Général de la SA NEGMA a assigné le 14 février 2014 M. E Y Commissaire aux comptes et la SAS B nous demandant de : Vu ensemble les articles L 823-7, R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu également l'article 492 al. 1 du CPC, Vu également l'article 515 du CPC,
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Finances·
- Suppléant·
- Leasing·
- Matériel·
- Actionnaire·
- Cession·
- Mission·
- Conseil d'administration·
- Faute