Article L823-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Par arnaud Reygrobellet, Professeur À L’université Paris Nanterre - Avocat Associé Cms Francis Lefebvre Avocats · Dalloz · 13 février 2024
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Décisions141


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 10 juin 2014, n° 2014026942

[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]

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  • Directoire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Associé·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Dessaisissement·
  • Commerce·
  • Instance·
  • Audit·
  • Siège social

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 28 septembre 2012, n° 2012002774

[…] ATTENDU que dans l'hypothèse où il existerait des manquements avérés, ceux-ci pourraient motiver une action en relèvement telle que prévue par l'article L. 823-7 al. 1 du code de commerce mais ne justifieraient, en rien, le non paiement de diligences effectivement accomplies,

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  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Opposition·
  • Injonction de payer·
  • Renard·
  • Manquement·
  • Ordonnance·
  • Certification des comptes·
  • Mission·
  • Lettre

3Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 avril 2014, n° 2014R00080
Cour d'appel : Confirmation

[…] Compte tenu de leur nature, de leur portée et de leur gravité, les nouveaux dirigeants estiment que de tels agissements n'ont pu être commis, réitérés et couverts qu'avec la complicité du commissaire aux comptes, M. Y. C'est dans ces conditions que M. D C en qualité de Président de la SAS REINERIE FINANCE, de Président du Conseil d'Administration et de Président Directeur Général de la SA NEGMA a assigné le 14 février 2014 M. E Y Commissaire aux comptes et la SAS B nous demandant de : Vu ensemble les articles L 823-7, R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu également l'article 492 al. 1 du CPC, Vu également l'article 515 du CPC,

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  • Commissaire aux comptes·
  • Finances·
  • Suppléant·
  • Leasing·
  • Matériel·
  • Actionnaire·
  • Cession·
  • Mission·
  • Conseil d'administration·
  • Faute
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