Article L823-8 du Code de commerce

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Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-51 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 9 juin 2016, n° 2016F00407

[…] Vu les articles L823-1, L823-3 l 1 et L823-8 du code de commerce, Vu l'article L 823-18 du code de commerce,

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