Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article L823-9 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 35
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires
[…] 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisé […] Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ». […] Déroulement subséquent de la procédure
Lire la suite…Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;< […] Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du Code de commerce ;
Lire la suite…Décisions
[…] — que les comptes annuels sont certifiés par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce, et que l'article L 225-231 régit les conditions dans lesquelles un actionnaire minoritaire peut poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion,
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[…] Faire désignation d'un Commissaire aux Comptes et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, choisi sur la liste, telle que visée par l'Article L 822-1 du Code de Commerce, des Commissaires aux Comptes inscrits auprès de la Compagnie de Paris, avec pour mission, celle légale, définie par les Articles 1 823-9 à L.823-12 du Code de Commerce avec pour mission complémentaire d'examiner et de certifier les comptes de la SAS dénommée «FONCIÈRE ROMEO » des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508
[…] “ - Vu les articles L 225-252, L 822-17, R 823-8 du Code de Commerce, […] Aux termes de l'article L 823-9 du même code, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
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Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.
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