Article L823-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-53 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
35 textes citent l'article

Commentaires18


2Responsabilité du commissaire aux comptes et causalité dommageable
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

3Etude comparative entre la mission du commissaire aux comptes au Maroc et en France à l’égard de l’obligation de moyen.
Village Justice · 10 juin 2022

Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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Décisions270


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 7 décembre 2010, n° 2010.00177

[…] Vu les articles L.624-2, L.624-3 et L.624-4 du Code de Commerce, Vu l'article 104 du Décret du 28 Décembre 2005, […] Attendu que le créancier justifie avoir adressé, le 30 Juin 2010, un courrier aux termes duquel la SECODEX confirme avoir effectué la mission pour les exercices 2007 et 2008, conformément aux dispositions de l'Art. L.823-9 du Code de Commerce, mission consistant à certifier, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que du patrimoine à la clôture de l'exercice.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 mars 2017, n° 2017007104

[…] Faire désignation d'un Commissaire aux Comptes et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, choisi sur la liste, telle que visée par l'Article L 822-1 du Code de Commerce, des Commissaires aux Comptes inscrits auprès de la Compagnie de Paris, avec pour mission, celle légale, définie par les Articles 1 823-9 à L.823-12 du Code de Commerce avec pour mission complémentaire d'examiner et de certifier les comptes de la SAS dénommée «FONCIÈRE ROMEO » des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016,

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