Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article L823-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
Commentaires • 18
Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.
Lire la suite…Décisions • 271
[…] - l'administration fiscale doit tenir compte des bilans des exercices clos en 2009 et en 2010, même produits au-delà des délais en raison d'un cas de force majeure, ayant été certifiés par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code du commerce ;
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[…] 2- Attendu que le jugement entrepris est également critiqué par la société LVA AUDIT en ce qu'il a retenu à son encontre une faute dans la certification des comptes annuels 1999 engageant sa responsabilité en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L.225-235 ; que la mission des commissaires aux comptes est désormais codifiée sous les articles L.823-9 et suivants du code de commerce et R.823-7 et suivants dudit code ;
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/00142
[…] — Commet la société KPMG SA. représentée par M. [X] [K]. associé. en qualité de commissaire aux comptes de la société [T] SARL ; — Dit que la mission sera réalisée par Mme [D] [G]. commissaire aux comptes et que les rapports seront co-signés par M. [X] [K] et Mme [D] [G] : — Dit que sa mission est la mission légale prévue notamment par les anicles L. 823-9 et suivants du code de commerce, pour la durée légale fixée par l'article L. 823-3 du code de commerce ; Dit qu'elle est nommée aux frais de la société [T] SARL ; — Ordonne la communication de la décision à la société KPMG SA ;
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