Article L823-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-53 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
35 textes citent l'article

Commentaires18


2Responsabilité du commissaire aux comptes et causalité dommageable
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

3Etude comparative entre la mission du commissaire aux comptes au Maroc et en France à l’égard de l’obligation de moyen.
Village Justice · 10 juin 2022

Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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Décisions270


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que les comptes annuels sont certifiés par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce, et que l'article L 225-231 régit les conditions dans lesquelles un actionnaire minoritaire peut poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion,

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 16 mai 2013, n° 2011044237

[…] KERTEL au titre de l'exercice clos le 31 décembre 20Ü7 En conséquence : Vu les articles L 823-9, L 823-10 et L 822-17 du code de commerce, Vu l'article R 823-10 du Cade de cammerce, Vu la NEP 203- documentation de l'audit des comptes, : o – dire et juger que BEA a manqué à ses obligations en sa qualute de commissaire aux comptes de KERTEL, […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 1 février 2018, 16NC00236, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] - l'administration fiscale doit tenir compte des bilans des exercices clos en 2009 et en 2010, même produits au-delà des délais en raison d'un cas de force majeure, ayant été certifiés par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code du commerce ;

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