Article L823-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-53 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 35

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.

Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
36 textes citent l'article

Commentaires18


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

Village Justice · 10 juin 2022

Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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Décisions271


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 1 février 2018, 16NC00236, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] - l'administration fiscale doit tenir compte des bilans des exercices clos en 2009 et en 2010, même produits au-delà des délais en raison d'un cas de force majeure, ayant été certifiés par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code du commerce ;

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2Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/00452
Infirmation partielle

[…] 2- Attendu que le jugement entrepris est également critiqué par la société LVA AUDIT en ce qu'il a retenu à son encontre une faute dans la certification des comptes annuels 1999 engageant sa responsabilité en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L.225-235 ; que la mission des commissaires aux comptes est désormais codifiée sous les articles L.823-9 et suivants du code de commerce et R.823-7 et suivants dudit code ;

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Associé·
  • Comptable·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Faute·
  • Rapport·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/00142
Infirmation partielle

[…] — Commet la société KPMG SA. représentée par M. [X] [K]. associé. en qualité de commissaire aux comptes de la société [T] SARL ; — Dit que la mission sera réalisée par Mme [D] [G]. commissaire aux comptes et que les rapports seront co-signés par M. [X] [K] et Mme [D] [G] : — Dit que sa mission est la mission légale prévue notamment par les anicles L. 823-9 et suivants du code de commerce, pour la durée légale fixée par l'article L. 823-3 du code de commerce ; Dit qu'elle est nommée aux frais de la société [T] SARL ; — Ordonne la communication de la décision à la société KPMG SA ;

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