Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article L823-10 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 - art. 4
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1, les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents.
Commentaires
[…] - Représentativité des travailleurs indépendants : intervention du commissaire aux comptes chargé d'établir l'attestation relative au nombre de travailleurs indépendants adhérents (C. Sécurité sociale art. L 612-6). […] ce prix et les différents indicateurs pris en compte prévu au III de l'article L 521-3-1 du CRPM n'est pas constitutif d'un document sur la situation financière et les comptes d'une coopérative agricole. […] L 823-10 du Code de commerce.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L 225-235 et L 823-10 al. 2) : - atteste de l'existence des informations sur les rémunérations individuelles des mandataires sociaux et sur les divers aspects du fonctionnement des organes d'administration et de direction de la société (requises par les nouveaux articles art. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L 225-37-4 du Code de commerce) ;
Lire la suite…Décisions
[…] Aux audiences des 11 juin 2015 et 12 novembre 2015, dans le dernier état de ses conclusions (conclusions en réponse n°2), ORCOM demande au tribunal, vu l'article 1382 du code civil, vu l'article L.823-10 du code de commerce, de :
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
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3. Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 12/06701
[…] Selon l'article L.823-10 du code de commerce, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne dont ils sont chargés de vérifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Cette mission consiste à : « articles L823-9 et L823-10 du Code de commerce » […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.
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