Article L823-10 du Code de commerce

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Version23/06/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-54 (VD)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V)

Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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Commentaires12


Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

L. 233-28-2): Société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce. […]

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Décisions130


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2016, n° 2015001862

[…] Aux audiences des 11 juin 2015 et 12 novembre 2015, dans le dernier état de ses conclusions (conclusions en réponse n°2), ORCOM demande au tribunal, vu l'article 1382 du code civil, vu l'article L.823-10 du code de commerce, de :

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  • Primeur·
  • Stock·
  • Vin·
  • Consorts·
  • Bilan·
  • Comptable·
  • Réduction de prix·
  • Prix d'achat·
  • Cabinet·
  • Capital

2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508

[…] Après avoir demandé, par lettre du 6 juin 2011, à M me Y de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration la révocation de M. X, la société E et Associés a mis en demeure M me Y et M. X, ès-qualités de présidente du conseil d'administration et de directeur général, par lettre du 10 novembre 2011, d'agir en responsabilité contre la direction et l'ACE, associé majoritaire de la société CIED, annonçant qu'à défaut, elle engagerait une action ut singuli pour le compte de la société CIED sur le fondement de l'article L.225-252 du code de commerce. […] “ - Vu les articles L 225-252, L 822-17, R 823-8 du Code de Commerce,

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