Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article L823-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023 - art. 6
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1, les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents.
Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe le cas échéant, si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
Commentaires • 12
Décisions • 130
[…] Aux audiences des 11 juin 2015 et 12 novembre 2015, dans le dernier état de ses conclusions (conclusions en réponse n°2), ORCOM demande au tribunal, vu l'article 1382 du code civil, vu l'article L.823-10 du code de commerce, de :
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508
[…] Après avoir demandé, par lettre du 6 juin 2011, à M me Y de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration la révocation de M. X, la société E et Associés a mis en demeure M me Y et M. X, ès-qualités de présidente du conseil d'administration et de directeur général, par lettre du 10 novembre 2011, d'agir en responsabilité contre la direction et l'ACE, associé majoritaire de la société CIED, annonçant qu'à défaut, elle engagerait une action ut singuli pour le compte de la société CIED sur le fondement de l'article L.225-252 du code de commerce. […] “ - Vu les articles L 225-252, L 822-17, R 823-8 du Code de Commerce,
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L. 233-28-2): Société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce. […]
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