Article L823-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-60 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires6


2Recours à expertise par le CSE : limites
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 juin 2023
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Décisions95


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 novembre 2010, n° 10/10331
Confirmation

[…] signifiées le 08/10/2010, par la société ORANGE Participations, intervenante forcée, au visa des articles L 2325-36 et L 2325-37 du code du travail, L 233-3, L 823-13 et L 823-14 du code de commerce, 138, 555, 699 et 700 du code de procédure civile, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mai 2020, n° 19/05767
Infirmation partielle

[…] Nonobstant la différence de rédaction entre cet article et l'article L 823-13 du code de commerce applicable aux experts-comptables du comité d'entreprise, il n'appartient qu'à l'expert d'apprécier les documents qu'il estime nécessaires à l'exercice de sa mission.

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