Article L823-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-61 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
14 textes citent l'article

Commentaires8


www.littler.fr · 20 juin 2023

[…] Or les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les CAC sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, et auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. […] La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l'expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 juin 2023
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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-12.754, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ qu'en ordonnant la communication des documents réclamés par l'expert-comptable sans avoir seulement constaté que la société Impress métal packaging en disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 434-6 du code du travail ; […] lequel détient en vertu de l'article L. 823-14 du code de commerce un droit d'intervenir et de réclamer des documents non seulement auprès de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes mais également auprès des entités qui la contrôlent ou sont contrôlées par elles, ce pouvoir d'investigation ne peut, en vertu du principe de territorialité du droit français, […]

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  • Directive 2002/14/ce·
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Limites à raison de l'existence d'un comité européen·
  • Entreprise ou groupe de dimension communautaire·
  • Information et consultation des travailleurs·
  • Comité d'entreprise d'une filiale française·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Assistance d'un expert-comptable·
  • Étendue communauté européenne·
  • Comité d'entreprise européen

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 novembre 2010, n° 10/10331
Confirmation

[…] signifiées le 08/10/2010, par la société ORANGE Participations, intervenante forcée, au visa des articles L 2325-36 et L 2325-37 du code du travail, L 233-3, L 823-13 et L 823-14 du code de commerce, 138, 555, 699 et 700 du code de procédure civile, […]

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  • Téléphone·
  • Société générale·
  • Orange·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Participation·
  • Téléphonie·
  • Intervention forcee·
  • Communication·
  • Intervention·
  • Comité d'entreprise

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2017, n° 17/00178
Infirmation

[…] L'article L.823-14 du code de commerce précise que 'les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.

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  • Sociétés·
  • Comité d'établissement·
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