Article L823-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-62 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 12 novembre 2014, n° 2014R00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu les articles L 234-1 et R 234-1 et 2 du Code de Commerce, Vu les articles L 823-7, L 823-15, R 823-5 et R 823-8 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, — Dire et juger la société Financière Z bien fondée en ses demandes,

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  • Procédure d’alerte·
  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Courriel·
  • Cabinet·
  • Action·
  • Réponse·
  • Faute

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] Il en résulte que si, à la différence de l'ancien article R. 822-32 du code de commerce, qui définissait les fautes disciplinaires avant la réforme opérée par l'ordonnance du 17 mars 2016, le I de l'article L. 824-1 du code de commerce ne se réfère pas expressément aux « infractions aux normes d'exercice professionnel », il n'en découle pas que les obligations professionnelles pesant sur les commissaires aux comptes auraient été modifiées. […] sur ce que la méconnaissance de normes d'exercice professionnel caractérisait une violation du I de l'article L. 821-13 du code de commerce, de l'alinéa 1er de l'article L. 823-9 du code de commerce et de l'article L. 823-15 du code de commerce.

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 mai 2017, n° 14/10932

[…] — d'avoir violé systématiquement ses obligations en matière de co-commissariat, dont disposent les articles L.823-15 et R.823-8 du code de commerce, ainsi que l'arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme professionnelle, faute d'examen commun et contradictoire des comptes avec le cabinet Duo solutions audit, puisqu'il ne l'a avisé ni des irrégularités relevées ni des procédures envisagées ni de la lettre de circularisation auprès des mandataires judiciaires à la liquidation des filiales de la holding, qu'il a ensuite refusé le dialogue sollicité par le co-commissaire, et qu'il n'a pas plus établi un rapport commun avec ce co-commissaire, où auraient été émis le cas échéant des avis contraires,

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  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Sociétés
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