Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
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[…] Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu les articles L 234-1 et R 234-1 et 2 du Code de Commerce, Vu les articles L 823-7, L 823-15, R 823-5 et R 823-8 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, — Dire et juger la société Financière Z bien fondée en ses demandes,
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[…] Il en résulte que si, à la différence de l'ancien article R. 822-32 du code de commerce, qui définissait les fautes disciplinaires avant la réforme opérée par l'ordonnance du 17 mars 2016, le I de l'article L. 824-1 du code de commerce ne se réfère pas expressément aux « infractions aux normes d'exercice professionnel », il n'en découle pas que les obligations professionnelles pesant sur les commissaires aux comptes auraient été modifiées. […] sur ce que la méconnaissance de normes d'exercice professionnel caractérisait une violation du I de l'article L. 821-13 du code de commerce, de l'alinéa 1er de l'article L. 823-9 du code de commerce et de l'article L. 823-15 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 mai 2017, n° 14/10932
[…] — d'avoir violé systématiquement ses obligations en matière de co-commissariat, dont disposent les articles L.823-15 et R.823-8 du code de commerce, ainsi que l'arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme professionnelle, faute d'examen commun et contradictoire des comptes avec le cabinet Duo solutions audit, puisqu'il ne l'a avisé ni des irrégularités relevées ni des procédures envisagées ni de la lettre de circularisation auprès des mandataires judiciaires à la liquidation des filiales de la holding, qu'il a ensuite refusé le dialogue sollicité par le co-commissaire, et qu'il n'a pas plus établi un rapport commun avec ce co-commissaire, où auraient été émis le cas échéant des avis contraires,
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