Article L823-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
>
Version10/12/2008
>
Version17/06/2016
>
Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-63 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction :
1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 décembre 2008
49 textes citent l'article

Commentaires7


1Etude comparative entre la mission du commissaire aux comptes au Maroc et en France à l’égard de l’obligation de moyen.
Village Justice · 10 juin 2022

[…] Le commissaire aux comptes porte aux organes de direction et d'administration les éléments suivants : « article L823-16 du Code de commerce ». […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] les dispositions de l'article L 823-16 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Comptable·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Exception d'inexécution·
  • Taxe professionnelle·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 juin 2021, n° 18/02754
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M me G X – L […] — l'ensemble des demandes et prescriptions des commissaires aux comptes (l'ensemble des sociétés du « groupe ») de 2012 à 2015 dans le cadre de l'article 823-16 du code de commerce – pendant

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Holding·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Congés payés·
  • Paye

3Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
Infirmation partielle

[…] Pour défendre le caractère suffisant de l'information donnée, elle entend faire valoir que les recommandations de l'AMF sont dépourvues de toute valeur contraignante et l'existence des rapports non critiqués des commissaires aux comptes qui sont tenus de présenter en assemblée générale chaque année un rapport spécial sur les conventions réglementées et de signaler dans leur rapport général les irrégularités commises (articles L. 823-12 et L. 823-16 du code de commerce).

 Lire la suite…
  • Convention réglementée·
  • Actionnaire·
  • Pétrole brut·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Produit pétrolier·
  • Information·
  • Mission·
  • Anonyme·
  • Rapport annuel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).