Article L823-16 du Code de commerce

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Version10/12/2008
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Version17/06/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-63 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 13

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :

1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;

2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.

Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :

a) Une déclaration d'indépendance ;

b) Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la mission (1).

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Village Justice · 10 juin 2022

[…] Le commissaire aux comptes porte aux organes de direction et d'administration les éléments suivants : « article L823-16 du Code de commerce ». […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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Décisions46


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] les dispositions de l'article L 823-16 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 juin 2021, n° 18/02754
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M me G X – L […] — l'ensemble des demandes et prescriptions des commissaires aux comptes (l'ensemble des sociétés du « groupe ») de 2012 à 2015 dans le cadre de l'article 823-16 du code de commerce – pendant

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  • Paye

3Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
Infirmation partielle

[…] Pour défendre le caractère suffisant de l'information donnée, elle entend faire valoir que les recommandations de l'AMF sont dépourvues de toute valeur contraignante et l'existence des rapports non critiqués des commissaires aux comptes qui sont tenus de présenter en assemblée générale chaque année un rapport spécial sur les conventions réglementées et de signaler dans leur rapport général les irrégularités commises (articles L. 823-12 et L. 823-16 du code de commerce).

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