Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] La société Capitales tours produit aux débats la lettre de convocation de la société Fiduciaire J K en date du 4 mai 2016 au conseil d'administration du 12 mai suivant et l'accusé de réception de cette lettre, daté du 9 mai 2016, d'une part, et la lettre de convocation de la société Fiduciaire J K en date du 13 mai 2016 pour le conseil d'administration du 23 mai suivant, remise en mains propres, d'autre part. Conformément à l'article L. 823-17 du code de commerce, le commissaire aux comptes a donc bien été convoqué au conseil d'administration et la circonstance que l'information quant à la date à laquelle sa réunion a été reportée au 23 mai 2016 a été portée à sa connaissance par une lettre remise en mains propres ne rend pas irrégulière sa convocation.
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[…] Que, du reste, Messieurs A X, B Y et C Z ne demandent pas expressément, dans leur dispositif, l'annulation de l'AGE du 12 décembre 2005, se bornant à relever que le procès-verbal de cette assemblée ne mentionnerait pas la convocation du commissaire aux comptes, ce qui matérialiserait l'absence de convocation de ce dernier, et qu'un tel défaut de convocation rendrait l'assemblée générale nulle en application des dispositions des articles L 820-1 et L 823-17 du code du commerce, alors que ces textes ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-22.579, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des fautes commises par M. Z… X… , gérant de la SARL Aléo industrie, et par M. Y…, son commissaire au compte, M. Bruno X…, associé de cette société, les a assignés en responsabilité, sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 823-17 du code de commerce ;
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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - les documents comptables (inventaire, bilan, compte de résultat et annexe, y compris l'état des cautionnements […] L. 823-17 et R. 823-9).
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