Article L823-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-66 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
9 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405651
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

[…] Précisons enfin pour être complet mais de manière surabondante, compte tenu du caractère d'ordre public de ces règles, que le contrat litigieux précise aussi que « le mandat confié s'exerce … dans le cadre du code de commerce, notamment ses articles L. 820-1 à L. 823-18 ».

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2Contentieux de la rémunération des commissaires aux comptes : nouvelles précisions.
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2010
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Décisions97


1Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2016, n° 2015F00246

[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 23 février 2015, Monsieur Y X a fait donner assignation à la SA MAG INDUSTRIES, d'avoir à comparaitre le mercredi 25 mars 2015 devant le tribunal de céans à l'effet de l'entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R 823-18 du Code de Commerce, – Dire Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, […]

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2Tribunal de commerce de Meaux, 23 juillet 2010, n° 2010R00060

[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
Infirmation

[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'

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