Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
Commentaires • 2
Décisions • 97
[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 23 février 2015, Monsieur Y X a fait donner assignation à la SA MAG INDUSTRIES, d'avoir à comparaitre le mercredi 25 mars 2015 devant le tribunal de céans à l'effet de l'entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R 823-18 du Code de Commerce, – Dire Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, […]
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[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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[…] Précisons enfin pour être complet mais de manière surabondante, compte tenu du caractère d'ordre public de ces règles, que le contrat litigieux précise aussi que « le mandat confié s'exerce … dans le cadre du code de commerce, notamment ses articles L. 820-1 à L. 823-18 ».
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