Article L911-4 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2012, n° 1200198
Rejet

[…] qu'en outre, l'autorisation tardivement remise n'est pas le récépissé de déclaration préalable à l'exercice d'une activité commerciale permettant notamment les démarches d'immatriculation au registre du commerce et prévu par l'article D. 122-3 du code de commerce, et il ne s'agit pas davantage du récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour « étudiant » qu'il a bien présentée à titre subsidiaire ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) l. […]

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