Article L921-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 15 mai 2013, n° 2013004426

[…] Aucune somme n'a été versée par l'administrateur soussigné à partir du compté ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations aux experts et officiers publics désignés par le Tribuñal en application du dernier alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, ainsi qu'aux techhiciens désignés par Monsieur le Juge Commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L 921-9.

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