Article L922-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V) JORF 26 juin 2004

Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : " la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 " sont remplacés par les mots : " la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ".
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, en cas de fusion-absorption de deux personnes morales, l'opposabilité de celle-ci aux tiers est conditionnée par la réalisation de formalités de publicité légale ; qu'en se contentant de relever que le traité avait été rendu « opposable aux tiers par publicité légale », sans donner aucune explication quant à cette publicité légale et sans en vérifier l'existence ni les modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 922-1 et R.922-1 du Code de la Sécurité sociale ;

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  • Pension de réversion·
  • Retraite complémentaire·
  • Publicité légale·
  • Veuve·
  • Taux légal·
  • Orphelin·
  • Fusions·
  • Mauvaise foi·
  • Intérêt·
  • Code de commerce

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, deuxièmement, en cas de fusion-absorption de deux personnes morales, l'opposabilité de celle-ci aux tiers est conditionnée par la réalisation de formalités de publicité légale ; qu'en se contentant de relever que le traité avait été rendu « opposable aux tiers par publicité légale », sans donner aucune explication quant à cette publicité légale et sans en vérifier l'existence ni les modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 922-1 et R.922-1 du Code de la Sécurité sociale ;

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  • Pension de réversion·
  • Retraite complémentaire·
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