Article L924-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version21/08/2004
>
Version29/07/2010
>
Version01/04/2011
>
Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L924-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L924-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).