Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte / Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV
Article L924-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "